Article 406 A 16 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 406 A 16 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.