Article 406 A 16 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des impôts ;
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.