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Article 406 A 16 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 A 16 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 sont constatées comme en matière de timbre :

Par les trésoriers-payeurs généraux les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés;

Par les agents des impôts.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.