Article 406 A 16 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 sont constatées comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés;
Par les agents des impôts.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.