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Article 406 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor.

Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.