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Article 406 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Un avis établi par le service de l'équipement est adresssé par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire, redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe.

Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.