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Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :

la mention "droit de timbre payé sur état" ;

la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.

L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.