Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.