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Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 405 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition très apparente d'une formule comprenant :

la mention " droit de timbre payé sur état ";

la date de l'autorisation lorsque celle-ci est nécessaire.

L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits visés aux articles 306-2o et 313 F-3o-b ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel ou sur les bulletins de bagages délivrés par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.