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Article 405 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 405 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsqu'elle est manuscrite l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération;

soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

Dans tous les cas l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.

Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.