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Article 405 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 405 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.

Ils sont immédiatement oblitérés.