Article 404 CA AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 404 CA AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.