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Article 404 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 404 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :

- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 et au 1° du I de l'article 812 du code général des impôts ;

- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.