Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.