Article 402 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 402 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.