Article 401 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 401 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Les intérêts sont acquittés :
s'il s'agit d'un paiement fractionné lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s'ajoutent;
s'il s'agit d'un paiement différé annuellement le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.