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Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° Des donations d'entreprises portant :

- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.