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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)


Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative artisanale à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 4500 euros.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.