Article 383 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 383 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque l'investissement est réalisé par une société dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts la déduction pour investissement est répartie entre les associés ou participants en proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux à la date de la réalisation de l'investissement.