1. L'imputation de la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts peut être opérée à compter de la remise au comptable de la déclaration et des pièces justificatives prévues à l'article 49 undecies de la présente annexe.
Si la pièce visée à l'article 49 undecies-1-c fait défaut la demande d'imputation ne peut être prise en considération qu'à concurrence de la valeur hors taxe des biens ouvrant droit à déduction.
Sauf avis contraire du redevable l'imputation est effectuée par le comptable du Trésor au fur et à mesure de l'exigibilité de l'impôt désigné dans la déclaration.
2. Les sociétés qui ont demandé l'imputation de la déduction pour investissement sur l'impôt sur les sociétés peuvent reporter cette déduction sur le précompte ou inversement à la condition d'en aviser le comptable auquel a été adressée la déclaration prévue à l'article 49 undecies.