Article 381 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 381 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.