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Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908 à 1912 du code général des impôts en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.