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Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.

Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.