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Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.