Article 446 ter B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 446 ter B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend :
1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ;
2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts.