Article 416-0 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 416-0 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.