Article 406 A 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 406 A 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.