Article 406 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
3° 4° (Sans objet).
5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.