Articles

Article 406 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;

4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;

5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.