Articles

Article 405 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 405 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents.

Tous les autres timbres sont d'une série unique.

Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.

Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.