Article 405 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 405 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.