Article 404 GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 404 GC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les intérêts sont acquittés :
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.