Article 395 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 395 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition.
Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).