Article 389 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 389 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La redevance prévue aux articles 992-II et 993-II du code général des impôts est versée au Trésor par les caisses d'assurances dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.