Articles

Article 388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.