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Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.