Article 384 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 384 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.