Article 384 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 384 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement;
Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.