Article 384 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 384 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2°) de l'annexe IV au code général des impôts.
II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.