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Article 382 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 382 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.