Article 381 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 381 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;