Article 381 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 381 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.