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Article 381 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 381 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans le mois suivant (1).

Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.


3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).

(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er mai 1978.

(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.

(3) Annexe IV, art. 188 I.