Article 381 KE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 381 KE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.