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Article 381 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 381 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).