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Article 381 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 381 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 sexies du même code, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.