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Article 381 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 381 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.