Article 366 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 366 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution annoté des versements effectués par le redevable.