Article 366 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 366 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.