Article 365 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 365 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.