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Article 360 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 360 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.