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Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.

Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure.